Introduction
Dans les prétoires congolais, plusieurs avocats, défendant des clients accusés d’infractions commises sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, invoquent une altération mentale assimilable à la démence – à l’instar d’un aliéné mental – pour exonérer leur client de toute responsabilité. Pourtant, le droit pénal congolais adopte une position nuancée sur cette question. Quelle est donc l’étendue de la responsabilité pénale d’un individu intoxiqué volontairement en République Démocratique du Congo (RDC) ?
I. Le principe : L’intoxication volontaire n’exonère pas la responsabilité pénale
Aux termes de l’article 49 du Code pénal congolais, seules la démence ou la contrainte irrésistible excluent la responsabilité pénale. Or, la jurisprudence et la doctrine congolaises considèrent que l’ivresse ou la toxicomanie volontaire constitue une faute préalable – un choix conscient des risques encourus. Ainsi, même si l’auteur d’une infraction agit sous l’emprise de substances psychoactives, il demeure pénalement responsable, sauf à prouver une altération totale de son discernement.
Exemple : Un conducteur ivre provoquant un accident mortel ne peut invoquer son état pour échapper à une condamnation, car il a librement consommé une substance altérant ses capacités.
II. L’argument de l’altération mentale : Une défense à succès ?
Certains avocats comparent l’état d’intoxication aiguë à une démence temporaire, invoquant l’absence de contrôle de leurs clients. Cependant, la Cour de cassation congolaise rejette généralement cette analogie, sauf dans des cas exceptionnels où l’altération psychique équivaut à une abolition totale du discernement (arrêts rares et exigeant une expertise médico-légale probante).
Doctrine : Les tribunaux apprécient au cas par cas. Si l’intoxication peut servir de circonstance atténuante, elle n’annule pas la responsabilité, notamment lorsque l’infraction révèle une négligence grave (violences, homicide involontaire) ou une préméditation partielle (consommation avant le passage à l’acte).
III. Exceptions : Quand l’intoxication éteint-elle la responsabilité ?
Deux situations peuvent exclure la culpabilité :
- Intoxication involontaire (ex. drogue administrée à l’insu de la personne).
- Démence temporaire avérée (altération totale des facultés mentales, nécessitant une preuve médicale irréfutable).
Toutefois, ces exceptions restent marginales en pratique, la charge de la preuve pesant sur la défense.
IV. Cadre légal complémentaire
- Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 (handicap psychique) : Bien que centrée sur la protection des droits, elle n’offre pas de bouclier juridique aux intoxiqués volontaires.
- Code de la route : Sanctionne explicitement la conduite sous emprise, confirmant la logique répressive du législateur.
Conclusion
Si la défense peut tenter d’assimiler l’intoxication à une démence, le droit congolais y oppose une présomption de responsabilité, sauf preuve d’une incapacité absolue de discernement. Cette approche, inspirée du principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude), rappelle que la faute initiale – la consommation volontaire – engage le consommateur.
Pistes de réflexion :
- Faut-il réformer le Code pénal pour mieux distinguer addiction pathologique et intoxication occasionnelle ?
- Quel rôle pour l’expertise psychiatrique dans l’appréciation des cas limites ?

